ARTICLE 19: Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant
Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la
continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le
protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité
territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.
ARTICLE 20: La Couronne du Maroc et ses droits
constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants
mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, à
moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son
fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au
Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes
conditions.
ARTICLE 21: Le Roi est mineur jusqu'à seize ans
accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les
droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la
Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi
jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le premier
président de la Cour Suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des
Représentants, du président de la Chambre des Conseillers, du Président du Conseil
régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées
par le Roi intuitu personae.
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont
fixées par une loi organique.
ARTICLE 22: Le Roi dispose d'une liste civile.
ARTICLE 23: La personne du Roi est inviolable et
sacrée.
ARTICLE 24: Le Roi nomme le Premier ministre.
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres
membres du Gouvernement,
Il peut mettre fin à leurs fonctions.
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son
initiative, soit du fait de la démission du Gouvernement.
ARTICLE 25: Le Roi préside le Conseil des
ministres.
ARTICLE 26: Le Roi promulgue la loi dans les trente
jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
ARTICLE 27: Le Roi peut dissoudre les deux Chambres
du Parlement ou l'une d'elles seulement, par dahir, dans les conditions prévues aux
articles 71 et 73 du titre V.
ARTICLE 28: Le Roi peut adresser des messages à la
Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne
peuvent y faire l'objet d'aucun débat.
ARTICLE 29: Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs
qui Lui sont expressément réservés par la Constitution.
Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre,
sauf ceux prévus aux articles 21 (2° alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71,
79, 849 91 et 105.
ARTICLE 30: Le Roi est le Chef Suprême des Forces
Armées Royales.
Il nomme aux emplois civils et militaires et peut
déléguer ce droit.
ARTICLE 31: Le Roi accrédite les ambassadeurs
auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou
les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui.
Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités
engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été
préalablement approuvés par la loi.
Les traités susceptibles de remettre en cause les
dispositions de la Constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour la
réforme de la Constitution.
ARTICLE 32: Le Roi préside le Conseil Supérieur
de la Magistrature, le Conseil Supérieur de l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la
Promotion Nationale et du Plan.
ARTICLE 33: le Roi nomme les magistrats dans les
conditions prévues à l'article 84.
ARTICLE 34: Le Roi exerce le droit de grâce.
ARTICLE 35: Lorsque l'intégrité du territoire
national est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en
cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir
consulté le président de la Chambre des Représentants. le président de la Chambre des
Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un message à
la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité,
nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense
de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions
constitutionnelles et la conduite des affaires de l'Etat.
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du
Parlement.
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes
normes que sa proclamation.