ARTICLE 67: Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit
procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.
ARTICLE 68: La demande d'une nouvelle lecture est
formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.
ARTICLE 69: Le Roi peut, après une nouvelle
lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou proposition de loi, hormis
le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la nouvelle lecture
aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des deux
tiers des membres la composant.
ARTICLE 70: Les résultats du référendum
s'imposent à tous.
ARTICLE 71: Le Roi peut, après avoir consulté les
présidents des deux Chambres et le président du Conseil Constitutionnel et adressé un
message à la Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l'une
d'elles seulement.
ARTICLE 72: L'élection du nouveau Parlement ou de
la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus tard, après la dissolution.
Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont
reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière
législative.
ARTICLE 73: Lorsqu'une Chambre a été dissoute,
celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.
ARTICLE 74: La déclaration de guerre a lieu après
communication faite à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 75: Le Premier ministre peut engager la
responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration
de politique générale ou sur le vote d'un texte.
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté
qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants.
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après
que la question de confiance ait été posée.
Le refus de confiance entraîne la démission collective
du Gouvernement.
ARTICLE 76: La Chambre des Représentants peut
mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres
composant la Chambre.
La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des
Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent.
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du
Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre
des Représentants, aucune motion de censure de la Chambre des Représentants n'est
recevable pendant un délai d'un an.
ARTICLE 77: La Chambre des Conseillers peut voter
des motions d'avertissement ou des motions de censure du Gouvernement.
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être
signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être
votée à la majorité absolue des membres composant la Chambre. Le vote ne peut
intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé
par le président de la Chambre des Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un
délai de six jours pour présenter devant la Chambre des Conseillers la position du
Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat
sans vote.
La motion de censure n'est recevable que si elle est
signée par le tiers au moins des membres composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est
approuvée par la Chambre que par un vote pris à la majorité des 2/3 des membres qui la
composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la
motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du
Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre
des Conseillers, aucune motion de censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable
pendant un délai de un an.