ARTICLE 78: Il est institué un Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 79: Le Conseil Constitutionnel comprend six
membres désignés par le Roi pour une durée de neuf ans et six membres désignés pour
la même durée, moitié par le président de la Chambre des Représentants, moitié par
le président de la Chambre des Conseillers, après consultation des groupes. Chaque
catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.
Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le
Roi parmi les membres qu'Il nomme.
Le mandat du président et des membres du Conseil
Constitutionnel n'est pas renouvelable.
ARTICLE 80: Une loi organique détermine les
règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui
est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Elle détermine également les fonctions incompatibles
avec celles de membre de ce Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements
triennaux ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés,
démissionnaires ou décédés en cours de mandat.
ARTICLE 81: Le Conseil Constitutionnel exerce les
attributions qui lui sont dévolues par les articles de la constitution ou par des
dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité de
l'élection des membres du Parlement et des opérations du référendum.
En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et
le règlement de chaque Chambre, avant sa mise en application, doivent être soumis au
Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au
Conseil Constitutionnel avant leur promulgation par le Roi, le Premier ministre, le
président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers
ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le
Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du
Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est réduit à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel
suspend le délai de promulgation.
Une disposition inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles.